S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
369.1. La valeur globale des avoirs liquides visée à l’article 369 est déterminée en excluant les avoirs suivants:
1°  les sommes versées dans les cas visés à l’annexe VI;
2°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-retraite, lorsque le titulaire du régime n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou de l’un de ses enfants à charge et dont celui-ci ne peut disposer à court terme sans pénalité, selon les règles applicables à ce régime;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie.
Les exclusions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent à compter de la date du versement de ces sommes et uniquement à l’égard de la personne qui y a droit.
D. 1281-2020, a. 13; D. 1381-2022, a. 5.
369.1. Pour l’application de l’article 369, les montants suivants ne sont pas considérés aux fins d’établir la valeur globale des avoirs liquides:
1°  la valeur des sommes visées aux articles 135 et 136 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
2°  la valeur des sommes versées en vertu du jugement rendu par la Cour supérieure le 28 mai 2013, entérinant l’entente intervenue à la suite du recours collectif intenté pour le compte des usagers de la résidence St-Charles-Borromée (CHSLD Centre-Ville);
3°  la valeur des sommes versées en vertu du jugement rendu par la Cour supérieure le 23 avril 2014, entérinant l’entente intervenue à la suite d’un recours collectif intenté pour le compte des usagers de quatre-vingt-neuf centres d’hébergement et de soins de longue durée relativement au service de lavage de leurs vêtements personnels;
4°  la valeur des sommes versées en vertu du jugement rendu par la Cour supérieure le 9 septembre 2014, entérinant l’entente intervenue à la suite d’un recours collectif intenté pour le compte des usagers de l’hôpital Rivière-des-Prairies;
5°  la valeur des sommes versées en vertu du jugement rendu par la Cour supérieure le 15 mai 2015, entérinant l’entente intervenue à la suite d’un recours collectif intenté pour le compte des usagers du centre hospitalier régional du Suroît de Valleyfield;
6°  la valeur des sommes versées en 2015 par le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne-Le Ber aux usagers de ce centre, en remboursement des pertes financières causées à l’occasion d’opérations irrégulières à leurs comptes bancaires;
7°  la valeur des sommes versées en vertu d’une entente de règlement, approuvée par la Cour fédérale en juin 2018, intervenue à la suite de recours collectifs intentés pour le compte de membres des Forces armées canadiennes, de membres de la Gendarmerie royale du Canada et d’employés de la fonction publique fédérale ayant subi un préjudice en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre;
8°  la valeur des sommes versées en vertu du jugement rendu par la Cour fédérale le 30 janvier 2019, entérinant l’entente de règlement intervenue à la suite d’un recours collectif intenté pour le compte d’anciens combattants recevant diverses prestations, dont une pension d’invalidité;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-retraite, lorsque le titulaire du régime n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
10°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou d’un de ses enfants à charge et dont celui-ci ne peut disposer à court terme sans pénalité, selon les règles applicables à ce régime.
Les exclusions prévues aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa s’appliquent à compter de la date du versement de ces sommes et uniquement à l’égard de la personne qui y a droit.
D. 1281-2020, a. 13.